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Texte paru au JORF/LD page 01801

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Arrêté du 13 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0400048A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003 0316 F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu les avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,

Arrête :


Article 1


Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.

Article 2


Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée



A N N E X E


Les dispositions du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :


Article L 3


Cet article est complété par les dispositions suivantes :

« e) Salles multimédia :

- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne par 2 mètres carrés de la surface totale de la salle. »


Article J 26


Cet article est rédigé comme suit :


« Article J 26

Règles d'utilisation


§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.

Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

§ 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l'article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l'article CO 24.

§ 4. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.

§ 5. En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements. »


Article J 36


Le paragraphe 1 de cet article est rédigé comme suit :

« § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune. »


*

* *


Les dispositions du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont modifiées comme suit :


Article CTS 32


Cet article est rédigé comme suit :


« Article CTS 32

Modifications. - Extensions


§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

§ 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

§ 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

- les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;

- la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;

- les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;

- l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits. »


Article CTS 37


Dans cet article , les termes : « CTS 1 (§ 2) » sont remplacés par les termes : « CTS 1 (§ 3) ».